Déclaration de revenus immobiliers à l'étranger - le fisc échoue, le citoyen paie

3/02/22

En Belgique, les revenus immobiliers sont imposés sur la base du revenu cadastral (R.C.) à usage privé. Le loyer brut est réduit de 40% des coûts pour obtenir le loyer net. Ce R.C. se réfère à la valeur locative nette normale au 01.01.1975. Si cette valeur locative nette ne peut être déterminée, la valeur locative de biens comparables est prise en compte - ce qui est presque toujours le cas pour les immeubles privés et la méthode dite "de comparaison" s'applique. S'il n'existe pas de tels biens comparables - principalement des bâtiments industriels et commerciaux -, la "méthode du rendement" s'applique : l'R.C. est alors égal à 5,30% de la valeur de vente au 01.01.1975. Quel Belge connaît cette valeur locative nette ou cette valeur de vente au 01.01.1975.  

Au 31.12.21, les propriétaires de biens immobiliers à l'étranger devaient introduire une déclaration afin que la Belgique se conforme à l'ordonnance de la Cour de justice européenne du 12.04.2018 visant à mettre le système fiscal belge en conformité avec le principe de non-discrimination entre Belges. La Belgique doit établir une sorte de R.C. belge, abrégé ici en R.C.I., pour les biens immobiliers situés à l'étranger.

Quelques réflexions.

1.       L'administration fiscale ne demande que la valeur de vente actuelle dans cette déclaration. On peut en conclure que les autorités fiscales appliqueront la formule dite de rendement de 5,30%. Un rendement de 5,30 % net correspond à un rendement brut de 8,83 % étant donné que 8,83 - 3,53 (40 % de frais) = 5,30 %. Combien de corbeaux blancs en Belgique réalisent un rendement aussi élevé en les louant à des particuliers? 

2.       Avec un rendement moyen réaliste de 4 % brut, par exemple, un rendement net de 4 % - 40 % de coûts = 2,40 %. L'imposition des revenus immobiliers à l'étranger se fera sur la base de 5,30 %, soit dans ce cas 2,20 fois plus qu'avec la méthode de comparaison, qui s'applique pourtant à presque tous les autres Belges et à leurs revenus immobiliers belges.

3.       La totalité des Belges sont imposés sur leurs revenus immobiliers selon la méthode dite "de comparaison". Les Belges possédant des biens immobiliers à l'étranger sont donc discriminés par les autorités fiscales belges en raison de taxation sur la base de la "formule de rendement" beaucoup trop élevée.  Le fisc belge pèche une fois de plus contre le principe d'égalité fiscale et la motivation de l'arrêt de la Cour européenne de justice.  

4.       Dans les pays où la plupart des Belges réussissent (par exemple, en France, en Espagne et aux Pays-Bas), il existe généralement une valeur locative récente ou une valeur de vente récente pour chaque bien. Pourquoi le ministre des Finances n'a-t-il pas pris la peine de demander la formule utilisée dans ces pays, entre autres, pour déterminer cette valeur locative. Pourquoi ne pas déterminer le R.C. belge de ces biens sur la base de ces valeurs locatives même actuelles et connues à l'étranger?  Ces données sont classiquement mentionnées sur les feuilles d’impôts concernant les taxes foncières dans ces pays. Les autorités fiscales belges préfèrent résoudre le problème en appliquant simplement un pourcentage à la valeur de vente, mais aux dépens d'un groupe plutôt restreint de Belges : l'évaluation au moins deux fois supérieure aux R.C. des biens immobiliers situés en Belgique.  

5.       Ici aussi, les Pays-Bas sont un guide fiscal : juste et réaliste. Les Pays-Bas ont également

a)       une valeur de rendement ou le taux belge de 5,30 % n'est que de 0,15 % à 0,45 % et pour la partie ci-dessus d’une valeur du bien de 1.130.000 €.: 2,35%.  et

b)      la valeur des ventes est également mise à jour chaque année. Pourquoi la Belgique ne pourrait-elle pas également remplacer les 5,30 % par 2,40 %, comme indiqué ci-dessus ?  La Belgique préfère ignorer les principes fiscaux - le principe d'égalité et le principe de réalité.

6.       Quiconque n'introduit pas d'objection dans le court délai de deux mois continuera à payer des taxes belges injustifiées dans un avenir lointain!  Un autre exemple de "fraude fiscale", le trésor public percevant des impôts de manière incorrecte.

7.       La législation pourrait être facilement adaptée par

a)       soit remplacer les 5,30 % par, par exemple, 2,40 %, soit

b)      de permettre la présentation de contre-preuves fondées, par exemple, sur des informations existantes à l'étranger. La circulaire pourrait fournir des solutions à ce sujet pour les pays les plus performants en matière de biens immobiliers des contribuables belges

8.       Autre information : depuis des décennies, les entreprises paient beaucoup trop de taxe foncière parce que la formule des 5,30 % leur est souvent appliquée et non la comparaison avec d'autres propriétés qui s'applique presque toujours aux non-entreprises. Les particuliers ne paient que 40 à 50 % d'impôt foncier par rapport à ceux qui sont imposés sur la base de la formule de 5,30 %!

9.       Les propriétaires de biens immobiliers à l'étranger devraient systématiquement et en temps utile - au moins au début de 2022 - présenter des objections pour non-respect des principes fiscaux généralement applicables:

·         le principe de réalité : personne n'atteint un rendement sur la location aux particuliers de

·         5,30 % net ou 8,33 % brut.

·         le principe d'égalité : plus de 99 % des contribuables belges sont imposés sur la base de la "comparaison" alors que tous les propriétaires sont taxés sur la base de 5,30% net ou 8,33 brut, soit 2,20 de plus, et ca sans aucune justification raisonnable et objective.

·         le droit de propriété : l'arrêt du 24.12.21 "cour suprême des Pays-Bas" : les forfaits fiscaux trop élevés sont contraires au droit de propriété.

·       José Haustraete

Réviseur d’entreprise

Cofondateur de l’asbl "Fiscaal Ideaal"


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