Circulaire 2021/C/53 concernant le traitement fiscal des « intérêts négatifs »

22/06/21

Cette circulaire concerne la détermination du revenu mobilier imposable dans le cas du paiement « d'intérêts négatifs » notamment à des établissements de crédit.

impôts sur les revenus ; intérêts de dépôts d'argent ; intérêts négatifs

SPF Finances, le 08.06.2021
Administration générale de la Fiscalité - Impôt des sociétés

Table des matières

1. Introduction
2. Dispositions légales de référence
3. Traitement fiscal des « intérêts négatifs »

1. Introduction

1. Cette circulaire concerne le traitement fiscal à réserver aux sommes qui sont payées par le titulaire d'un compte de dépôt notamment à un établissement de crédit au titre « d'intérêts négatifs ».

2. Dans le contexte économique et financier actuel, la Banque centrale européenne (BCE) applique des taux qui peuvent être négatifs à certains dépôts effectués par les banques, de sorte que ces dernières paient des intérêts sur leurs dépôts auprès de la BCE (1).

(1) Taux de la facilité des dépôts.
Voir notamment la Décision (UE) 2019/1743 de la Banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d'excédents de réserves et de certains dépôts (refonte) (BCE/2019/31).

Il apparaît que quelques établissements de crédit appliquent également un taux d'intérêt négatif sur certains dépôts reçus lorsque le montant de ces dépôts atteint un seuil déterminé. Selon le cas, la base de calcul de cet « intérêt négatif » peut être le solde repris sur un compte déterminé ou le cumul des soldes de plusieurs comptes déterminés.

2. Dispositions légales de référence

3. L'art. 17, § 1er, CIR 92, prévoit « Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit  ».

Cette disposition prévoit explicitement l'imposition des produits des capitaux engagés.

4. L'art. 19, § 1er, 1°, CIR 92, prévoit « Les intérêts comprennent les intérêts, primes et tous autres produits de prêts, y compris de conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, de dépôts d'argent et de toute autre créance ».

5. L'art. 22, § 1er, al. 1er, CIR 92, prévoit « Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant déduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et majoré du précompte mobilier, du précompte mobilier fictif et, le cas échéant, du prélèvement pour l'Etat de résidence. ».

3. Traitement fiscal des « intérêts négatifs »

6. Le revenu mobilier imposable est le prix de la jouissance du capital, payé par le débiteur tel que convenu avec celui qui a placé ou investi le capital (2). Il s'envisage par convention.

(2) Les travaux parlementaires relatifs à la loi du 22.12.1998 (loi portant des dispositions fiscales et autres) indiquent que « L'ajout du mot « engagé » dans la phrase liminaire de l'article 17, § 1er, CIR 92, permet d'éviter que la définition des revenus mobiliers ne puisse être interprétée dans un sens élargi par rapport à celle qu'elle avait avant la coordination du Code (1992). L'omission de ce terme aurait pu par exemple engendrer la taxation des intérêts judiciaires. » (voir doc. parl., Chambre, 1608/1 - 97/98, p. 3).

Ainsi, les intérêts payés par l'emprunteur au prêteur en vertu d'un dépôt ou d'un prêt d'argent sont imposables en vertu des art. 17, § 1er, 2° et 19, § 1er, 1°, CIR 92.

7. En revanche, les « intérêts négatifs », à savoir les sommes qui sont payées par le prêteur à l'emprunteur (par ex. à un établissement de crédit, selon les modalités que ce dernier détermine), ne constituent pas la rétribution de la jouissance d'un capital que l'emprunteur a engagé.

D'autre part, dès lors qu'en cas « d'intérêts négatifs », aucun montant n'a été encaissé ou recueilli par le prêteur, il ne peut être question d'un revenu dans son chef.

Les « intérêts négatifs » ne constituent pas des revenus de capitaux au sens de l'art. 17, § 1er, CIR 92, et ne sont pas passibles du précompte mobilier.

8. Les intérêts (positifs) et les « intérêts négatifs » sont des éléments de nature différente. Il ne peut être opéré aucune compensation entre les deux, qui viserait à dégager un « solde » d'intérêts imposables.

En outre, les « intérêts négatifs » ne sont en aucun cas déductibles. Ils n'interviennent pas dans la perception d'un revenu mobilier et n'entrent pas en considération pour la détermination de la base imposable d'un tel revenu.

9. Il est entendu que ce qui précède vaut quelle que soit l'origine des revenus (belge ou étrangère) et quelle que soit la qualité des parties.

AU NOM DU MINISTRE:
Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX

Conseiller général


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